Article R5425-12 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R351-36 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Par dérogation aux dispositions de la sous-section 1, le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité mentionné à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles peut cumuler la rémunération perçue au titre de ce contrat avec le versement de l'allocation temporaire d'attente et de l'allocation de solidarité spécifique pendant toute la durée de ce contrat.
Le nombre des allocations journalières est réduit à proportion de 60 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Besançon, 8 avril 2010, n° 0900656
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail : « Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite » ; qu'aux termes de l'article R. 351-36 du code du travail « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 351-35, […] comme il le fait en défense, que le titre exécutoire litigieux trouverait son fondement légal dans l'article R. 5425-12 du code du travail, lequel résulte d'un décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, […]

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