Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé / Section 1 : Cumul d'un revenu de remplacement avec d'autres revenus / Sous-section 2 : Bénéficiaires d'un contrat d'insertion par l'activité
Article R5425-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées à l'article R. 5425-9 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique.
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[…] Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. (…) » ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5425-1 du code du travail : « Les allocations du présent titre (…) peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite (…) dans les conditions et limites fixées : (..) 2°/ Pour les allocations de solidarité, […] qu'aux termes de l'article R. 5425-9 du même code alors en vigueur : « Pendant la durée du contrat d'avenir (…), […] que l'article R. 5425-10 dudit code rajoute : « Dans le cas prévu à l'article R. 5425-9, […]
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[…] Il soutient que la requérante a continué à percevoir l'allocation de solidarité spécifique de décembre 2006 à février 2007 alors que les versements auraient dû cesser au 30 novembre 2006 ; qu'en application des dispositions de l'article R.5425-10 du code du travail, l'allocation de solidarité spécifique est diminuée de l'aide versée à l'employeur pendant la durée du contrat d'avenir ; qu'en l'espèce, l'employeur a bénéficié d'une aide d'un montant supérieur à l'allocation perçue par la requérante ; que le titre de perception est donc bien fondé ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 18 juillet 2012, n° 0906071
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources » ; qu'aux termes de l'article R. 5425-9 de ce code : « Pendant la durée du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité, […] qu'aux termes de l'article R. 5425-10 de ce code alors en vigueur : « Dans le cas prévu à l'article R. 5425-9, […]
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