Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé / Section 1 : Cumul d'un revenu de remplacement avec d'autres revenus / Sous-section 1 : Exercice d'une activité professionnelle
Article R5425-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 2
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement de l'allocation, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 5425-1 s'il sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d'activité.
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[…] 7. Considérant qu'en application de l'article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. » ; qu'en application de l'article R. 5423-1 dudit code : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, […] qu'aux termes de l'article R. 5425-4 du même code : « Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, […]
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 5425 -1 du code du travail , […] que selon l'article R . 5425 -2 du code du travail : « La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement (…) de l'allocation de solidarité spécifique lorsque le bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée d'une durée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 3 octobre 2023, n° 2201630
[…] — les règles de non-cumul sont régies par l'instruction de Pôle emploi n° 2017-32 du 19 juillet 2017 et les articles L. 5425-1, R. 5425-1, R. 5425-2, R. 5425-6 et R. 5425-7 du code du travail ; dès lors qu'elle n'a exercé aucune activité dans l'entreprise, et donc perçu aucune rémunération, elle avait droit au maintien de l'ASS ;
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