Article R5425-6 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-35 III al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 2

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
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Décisions17


1Tribunal administratif de Pau, Juge unique 3, 11 avril 2024, n° 2201141
Annulation

[…] 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. ». L'article R. 5425-2 du même code dispose que : « Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, […]

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  • Recours contentieux·
  • Activité professionnelle·
  • Aide juridictionnelle·
  • Demandeur d'emploi

2Tribunal administratif de Limoges, Juge unique h siquier, 13 juillet 2022, n° 1902141
Rejet

[…] 2. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que le bénéfice de l'ASS est compatible avec la reprise d'une activité professionnelle dans la limite de douze mois. Toutefois, lorsque le bénéficiaire de l'ASS interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et intégralement des dispositions des articles mentionnés au point précédent. En outre, si l'article R. 5425-6 du code du travail fait état de la notion d'activité professionnelle, cette dernière doit être considérée comme distincte de celle de contrat de travail.

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  • Durée·
  • Code du travail·
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3Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat goursaud, 22 décembre 2022, n° 2100661
Rejet

[…] — le trop-perçu réclamé est fondé dès lors que les dispositions des articles R. 5425-2 et R. 5425-6 du code du travail faisaient obstacle à ce que M. B puisse cumuler l'exercice d'une activité non salariée et l'allocation de solidarité spécifique au-delà du 31 octobre 2019.

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