Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé / Section 1 : Cumul d'un revenu de remplacement avec d'autres revenus / Sous-section 1 : Exercice d'une activité professionnelle
Article R5425-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 2
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section.
Commentaire • 0
Décisions • 17
[…] 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. ». L'article R. 5425-2 du même code dispose que : « Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, […]
Lire la suite…- Solidarité·
- Pôle emploi·
- Allocation·
- Aquitaine·
- Travail·
- Justice administrative·
- Recours contentieux·
- Activité professionnelle·
- Aide juridictionnelle·
- Demandeur d'emploi
[…] 2. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que le bénéfice de l'ASS est compatible avec la reprise d'une activité professionnelle dans la limite de douze mois. Toutefois, lorsque le bénéficiaire de l'ASS interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et intégralement des dispositions des articles mentionnés au point précédent. En outre, si l'article R. 5425-6 du code du travail fait état de la notion d'activité professionnelle, cette dernière doit être considérée comme distincte de celle de contrat de travail.
Lire la suite…- Activité professionnelle·
- Allocation·
- Solidarité·
- Justice administrative·
- Pôle emploi·
- Versement·
- Intéressement·
- Durée·
- Code du travail·
- Bénéficiaire
3. Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat goursaud, 22 décembre 2022, n° 2100661
[…] — le trop-perçu réclamé est fondé dès lors que les dispositions des articles R. 5425-2 et R. 5425-6 du code du travail faisaient obstacle à ce que M. B puisse cumuler l'exercice d'une activité non salariée et l'allocation de solidarité spécifique au-delà du 31 octobre 2019.
Lire la suite…- Pôle emploi·
- Contrainte·
- Allocation·
- Solidarité·
- Mise en demeure·
- Justice administrative·
- Code du travail·
- Activité professionnelle·
- Travail·
- Directeur général