Article R5425-5 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R351-35 III al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

L. 5423-1 et L. 5425-1, R. 5425-2 à R. 5425-4 et R. 5425-5 du code du travail que le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique peut être cumulé avec les revenus tirés de la reprise d'une activité professionnelle, totalement pendant une durée de trois mois, puis partiellement, au moins jusqu'au douzième mois d'activité professionnelle et, le cas échéant, au-delà de ce douzième mois si le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas alors sept cent cinquante heures, en ce cas jusqu'à […] L. 1233-58 du code du travail. […]

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Décisions53


1Tribunal administratif de Nice, 30 juin 2015, n° 1303503
Rejet

[…] M. X demande au tribunal d'annuler la contrainte prise à son encontre le 31 juillet 2013 par Pôle Emploi et signifiée le 9 août 2013 par acte d'huissier, pour avoir paiement de la somme de 5 154, 05 euros à titre de remboursement d'allocations spécifiques de solidarité ; […] • le trop perçu de 5149, 61 euros constaté sur la période d'octobre 2010 à août 2012 correspond à la stricte application des articles R. 5425-2 à R. 5425-5 du code du travail ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 7 janvier 2013, n° 1204796
Rejet

[…] X ne conteste pas le motif fondant la décision contestée et tiré de ce qu'il a dépassé le plafond d'heures d'activité professionnelle auquel les dispositions de l'article R 5425-5 du code du travail subordonne le cumul du revenu de remplacement avec un revenu d'activité professionnelle au terme de la période prévue aux articles R 5425-2 à 4 du même code ; que la circonstance qu'il rencontre des difficultés financières est dépourvue d'incidence sur la légalité de cette décision ; que la requête ayant été enregistrée le 31 octobre 2012, le délai de recours est en tout état de cause expiré à la date de la présente ordonnance ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 1er février 2013, n° 1008371
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5425-5 du code du travail : « Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures. » ;

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