Article R5425-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R351-35 II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle.
Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire.
Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d'activité d'un montant de 150 euros.
Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas échéant, des différents contrats de travail conclus par l'intéressé au cours de la période considérée.
La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la solidarité et de l'emploi.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017
4 textes citent l'article

Commentaires2


Nathalie Finck · Gazette du Palais · 28 novembre 2023

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

L. 5423-1 et L. 5425-1, R. 5425-2 à R. 5425-4 et R. 5425-5 du code du travail que le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique peut être cumulé avec les revenus tirés de la reprise d'une activité professionnelle, totalement pendant une durée de trois mois, puis partiellement, au moins jusqu'au douzième mois d'activité professionnelle et, le cas échéant, au-delà de ce douzième mois si le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas alors sept cent cinquante heures, en ce cas jusqu'à […] L. 1233-58 du code du travail. […]

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Décisions112


1Tribunal administratif de Grenoble, 19 mai 2016, n° 1406277
Rejet

[…] En application de l'article L. 5423-1 du code du travail, ont droit à une allocation de solidarité spécifique (ASS) les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. En outre, en application des articles R. 5425-2 et R. 5425-4 du même code, les bénéficiaires de l'ASS qui reprennent une activité professionnelle ne peuvent conserver le bénéfice de cette allocation que pendant une année à compter de cette reprise. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'ASS dépend d'éléments non connus de Pôle emploi, qu'il appartient aux bénéficiaires de déclarer à ce dernier, en particulier dans le cas où ils ont repris une activité professionnelle.

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2Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat huchot, 18 janvier 2024, n° 2203706
Rejet

[…] En troisième lieu, les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ont droit, sur le fondement de l'article L. 5423-1 du code du travail, s'ils remplissent des conditions d'activité antérieure et de ressources, au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. Celle-ci peut, en vertu de l'article L. 5425-1 du même code, se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R. 5425-4 du même code, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 1er février 2013, n° 1008371
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5425-5 du code du travail : « Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures. » ;

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