Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre IV : Régimes particuliers / Section 3 : Professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle / Sous-section 2 : Allocation de solidarité spécifique
Article D5424-64 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période maximale de 274 jours.
A l'expiration de cette durée, de nouveaux droits peuvent être ouverts à l'intéressé s'il satisfait à nouveau aux conditions fixées par la présente sous-section.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 31 mars 2021, 432419, Inédit au recueil Lebon
[…] Il ressort des pièces produites par M me A… devant le Conseil d'Etat que, par une décision du 26 juin 2019, soit avant l'enregistrement de son pourvoi, Pôle emploi lui a accordé l'allocation de solidarité spécifique à compter du 28 janvier 2019 pour une durée de 274 jours, ce qui correspond à la période maximale d'attribution de cette allocation dont peut bénéficier un artiste auteur d'oeuvres en application des articles D. 5424-62 et D. 5424-64 du code du travail. […]
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