Article D5424-64 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R351-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période maximale de 274 jours.
A l'expiration de cette durée, de nouveaux droits peuvent être ouverts à l'intéressé s'il satisfait à nouveau aux conditions fixées par la présente sous-section.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 31 mars 2021, 432419, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il ressort des pièces produites par M me A… devant le Conseil d'Etat que, par une décision du 26 juin 2019, soit avant l'enregistrement de son pourvoi, Pôle emploi lui a accordé l'allocation de solidarité spécifique à compter du 28 janvier 2019 pour une durée de 274 jours, ce qui correspond à la période maximale d'attribution de cette allocation dont peut bénéficier un artiste auteur d'oeuvres en application des articles D. 5424-62 et D. 5424-64 du code du travail. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Pôle emploi·
  • Artistes·
  • Allocation·
  • Solidarité·
  • Recours gracieux·
  • Conseil d'etat·
  • Rhône-alpes·
  • Attribution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).