Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre IV : Régimes particuliers / Section 3 : Professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle / Sous-section 1 : Allocation de professionnalisation et de solidarité et allocation de fin de droits
Article D5424-53 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1023 du 10 mai 2017 - art. 4
Bénéficie de l'allocation de fin de droits, le travailleur involontairement privé d'emploi qui :
1° A épuisé ses droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 ou à l'allocation de professionnalisation et de solidarité ;
2° Ne satisfait pas à nouveau aux conditions d'attribution de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de professionnalisation et de solidarité ;
3° Justifie de 507 heures de travail selon les règles définies à l'article D. 5424-51 au cours des douze mois précédant la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la date anniversaire ou à la demande d'allocation d'assurance ;
4° Ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la clause de rattrapage prévue par les annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51.
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[…] Considérant qu'aux termes de la décision attaquée du 19 janvier 2012, le directeur de l'agence Pôle emploi Vicq d'Azir a réclamé à M. Y le remboursement d'une somme de 1 260 euros, correspondant au montant de l'allocation de fin de droit qu'il avait perçue du 15 avril au 15 juin 2009, en application des articles L. 5424-21 et D. 5424-53 du code du travail ; que M. Y a formé contre cette décision un recours administratif devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, le 14 mars 2012 ; qu'en l'absence de réponse expresse, ce recours doit être regardé comme ayant été implicitement rejeté ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 5424-53 du code du travail : « Bénéficie de l'allocation de fin de droits, le travailleur involontairement privé d'emploi qui : 1°) A épuisé ses droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 ou à l'allocation de professionnalisation et de solidarité ; 2°) Ne satisfait pas à nouveau aux conditions d''attribution de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de professionnalisation et de solidarité ; 3°) Justifie de 507 heures de travail selon les règles définies à l'article D. 5424-51 au cours des douze mois précédant la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la demande d'allocation de fin de droits » ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 25 février 2014, n° 1307596
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 5424-21 du code du travail : « Les travailleurs involontairement privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, […] qu'aux termes de l'article D. 5424-50 dudit code : « Les allocations spécifiques d'indemnisation du chômage mentionnées à l'article L. 5424-21 prennent, selon le cas, la forme : (…) 2° D'une allocation de fin de droits » ; qu'aux termes de l'article D. 5424-53 du code du travail : « Bénéficie de l'allocation de fin de droits, […]
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