Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre IV : Régimes particuliers / Section 3 : Professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle / Sous-section 1 : Allocation de professionnalisation et de solidarité et allocation de fin de droits
Article D5424-51 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1023 du 10 mai 2017 - art. 1
I. – L'allocation de professionnalisation et de solidarité est attribuée selon les règles définies par les annexes au règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage et applicables aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle mentionnées à l'article L. 5424-21, dans les conditions définies au présent article et aux articles D. 5424-51-1 et D. 5424-52.
II. – Bénéficie de l'allocation de professionnalisation et de solidarité le travailleur involontairement privé d'emploi qui :
1° Ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées au I ;
2° Et justifie de 507 heures de travail au cours des douze mois précédant la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la date anniversaire prévue aux annexes mentionnées au I ou à la date de dépôt de la demande d'allocation d'assurance.
III. – Bénéficie également de l'allocation de professionnalisation et de solidarité le travailleur involontairement privé d'emploi qui justifie de 507 heures de travail au cours des dix-huit mois qui précèdent la date de fin de la période d'indemnisation ouverte au titre de la clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées au I.
IV. – Outre les périodes mentionnées dans les annexes mentionnées au I sont pris en compte pour la recherche de la condition d'activité antérieure :
1° Les congés maladie de trois mois ou plus. Ces périodes sont assimilées à des heures d'activité à raison de cinq heures de travail par jour de congé ;
2° Les heures prises en compte pour l'ouverture de la clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées au I ;
3° Dans la limite de 120 heures, les heures d'enseignement dispensées dans des établissements d'enseignement ou de formation dans lesquels les intéressés interviennent au titre de leur profession pour transmettre leurs compétences. La liste de ces établissements est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ces heures d'enseignement réduisent à due proportion le nombre d'heures de formation assimilables conformément aux annexes précitées.
Commentaires • 5
Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, […] qu'aux termes de l'article L. 5424 -21 du même code : « Les travailleurs involontairement privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, […] qu'aux termes de l'article D . 5424 […]
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[…] X fait valoir qu'en application des articles 3 et 10 de l'annexe VIII au règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, il remplissait les conditions pour bénéficier de l'ARE et l'APS ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées du code du travail que les conditions d'accès à l'APS sont identiques à celles prévues pour l'ARE mais que, pour le calcul de la période d'affiliation, sont, […] les heures d'enseignement et les congés maladie ; que M. X ne se prévalant d'aucun des cas mentionnés au 1°, 2° et 3° de l'article D. 5424-51 du code du travail définissant les périodes prises en compte spécifiquement pour l'APS, […]
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 2 juin 2016, n° 1500488
[…] Considérant qu'aux termes L. 5424-21 du code du travail : « Les travailleurs involontairement privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, […] qu'aux termes de l'article D. 5424-51 du même code : « L'allocation de professionnalisation et de solidarité est attribuée selon les règles définies par les annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage. / Outre les périodes mentionnées dans ces annexes, […]
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