Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre IV : Régimes particuliers / Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries / Sous-section 5 : Situation des salariés
Article D5424-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur qui occupe le salarié pendant l'intempérie lui maintient, pendant la durée des travaux, le salaire qu'il percevait avant l'arrêt de travail dû aux intempéries.
Les heures ainsi rémunérées sont déduites des heures chômées donnant lieu à indemnisation.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.630, Inédit
[…] qui n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X…, si l'employeur n'avait pas adopté une attitude de harcèlement moral à l'égard de celui-ci dès lors qu'il avait engagé une procédure à son encontre et si ce n'était pas cette attitude qui avait provoqué la dépression dont il avait été victime, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ; […] la Cour d'appel a derechef violé, par refus d'application, les articles 1134 du Code civil et D. 5424-20 (anciennement R. 731-9) du Code du travail.
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