Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre IV : Régimes particuliers / Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries / Sous-section 5 : Situation des salariés
Article D5424-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les heures de travail effectuées en remplacement des heures perdues pour cause d'intempéries sont rémunérées conformément à la réglementation sans tenir compte de l'indemnisation à laquelle elles ont donné lieu au titre des articles L. 5424-6 à L. 5424-19.
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[…] Attendu qu'il sera rappelé que l'indemnité pour intempérie versée par l'employeur correspond aux 3/4 du salaire horaire perçu par le travailleur à la veille de l'interruption de travail, conformément aux dispositions de l'article D 5424-17 du code du travail, de sorte que les mentions portées sur le bulletin de paie du mois d'août 2007, qui font état de 161 heures payées, dont 17,33 heures supplémentaires à 25 %, du retrait de 7 heures pour intempérie sans carence et d'une heure de carence pour intempérie, sont conformes aux dispositions légales et réglementaires ;
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2. Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 16 janvier 2019, n° 15/02548
[…] Sur les intempéries Le conseil de prud'hommes n'a pas expressément statué sur cette demande, puisque le rappel de salaire au paiement duquel il a condamné l'employeur se rapportait exclusivement aux heures supplémentaires retenues pour l'année 2012, tel que réclamé par le salarié dont la demande était accueillie pour cette année-là. L'article D 5424-17 du code du travail dispose': «'Les heures de travail effectuées en remplacement des heures perdues pour cause d'intempéries sont rémunérées conformément à la réglementation sans tenir compte de l'indemnisation à laquelle elles ont donné lieu au titre des articles L. 5424-6 à L. 5424-19'». L'article D 5424-18 dispose':
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