Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre IV : Régimes particuliers / Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries / Sous-section 3 : Conditions d'attribution de l'indemnité
Article D5424-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le nombre maximum des indemnités journalières susceptibles d'être attribuées au cours d'une année civile est fixé à cinquante-cinq.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 9 septembre 2015, n° 15/01021
[…] M. X affirme qu'il existait au sein de l'entreprise une pratique selon laquelle l'employeur, afin de ne pas grever le quota des indemnités journalières pour intempéries susceptible d'être attribuées au cours d'une année civile ( article L.5424-12 et D.5424-14 du code du travail ) qualifiait sur les bulletins de paye certaines des heures non travaillées par le salarié du fait d'intempéries, en heures d'absence en lui permettant officieusement de récupérer ces heures à un autre moment dans le mois.
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