Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre IV : Régimes particuliers / Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries / Sous-section 1 : Champ d'application
Article D5424-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions des articles L. 5424-6 à L. 5424-19 sont applicables :
1° Aux travailleurs appartenant aux activités professionnelles mentionnées par le décret n° 59-534 du 9 avril 1959 relatif à la nomenclature des activités économiques sous les numéros ci-après :
330.
331.
332 (à l'exception des entreprises de fabrication de décors de théâtre).
333.
334.
335 (à l'exclusion de 335-2).
336 (à l'exclusion de 336-22 et de 336-23).
337-03.
338.
34 (à l'exclusion de 348-22 et de 348-3).
2° Aux carrières à ciel ouvert extrayant des matériaux destinés au bâtiment et aux travaux publics et qui sont directement exploitées par les entreprises du bâtiment et des travaux publics.
Commentaires • 28
Décisions • +500
[…] PPF (SARL) 7, […] […] Vu les dispositions des articles L.3141-30 et D.3141-15 et suivants du Code du travail, L.5424-6 et suivants et D.5424-7du Code du Travail,
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[…] A fait assigner la partie défenderesse : La société DISTRI POSE (SARL) d'avoir à comparaitre le vendredi 17 octobre 2014 à 10h30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour : Vu les dispositions des articles L.3141-30 et D.3141-15 et suivants du Code du travail, L.5424-6 et suivants et D.5424-7du Code du Travail, S'entendre condamner à payer la somme de 17.498,42 € pour les cotisations dues sur le solde du 1 er trimestre 2014 et le 2 e trimestre 2014 ainsi que les frais de retard et de recouvrement. — Entendre ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir (article 514 du CPC).
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3. Tribunal de commerce de Nevers, 23 mai 2012, n° 2012000988
[…] La CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT REGION CENTRE indique que Monsieur Y Z exerçant une activité relevant du secteur du bâtiment doit cotiser à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT REGION CENTRE conformément aux articles D 732-1 et suivants, L 223-16 et L 223-17, L 731-1 et suivants et R 793-1 du Code du Travail, aujourd'hui D 3141-12 à D 3141-37, R 3141-19, L 3141-30, L 3141-31, L 5424-6 à L 5424-19, L 5429- 3, D 5424-7 à D 5424-16, D 5424-23, D 5424-24, D 5424-28, D 5424-41, D 5424-43, R 5429-3 du Code du Travail;
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