Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre IV : Régimes particuliers / Section 1 : Dispositions particulières à certains salariés du secteur public
Article R5424-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a pas épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission, l'allocation accordée correspond au montant global le plus élevé, après comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission.
Lorsque le montant le plus élevé est celui du reliquat des droits de la précédente admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de l'institution d'assurance chômage qui a décidé la précédente admission.
Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la nouvelle admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de l'institution d'assurance chômage qui décide la nouvelle admission, après application des dispositions des articles R. 5424-2 à R. 5424-5.
Commentaires • 13
L'article L. 5422-1 du Code du travail dispose que le versement de l'allocation relative au chômage est notamment conditionné à la perte involontaire d'emploi. A cet égard, l'article 2 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage prévoit que la fin d'un contrat à durée déterminée constitue une privation involontaire d'emploi. […] En outre, aux termes des articles R. 5424-2 à R. 5424-6 du Code du travail, […]
Lire la suite…Décisions • 60
[…] 36-10-06-04 […] 4. Considérant que, pour rejeter la demande de M me Y-Z tendant au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi entre le 27 septembre 2010 et le 5 septembre 2011, la commune d'Alfortville, débitrice de cette allocation en vertu de l'article R 5424-2 à R. 5424-6 du code du travail, a, dans la décision de son maire en date du 21 mars 2012, opposé à l'intéressée, outre le caractère tardif de sa demande d'allocation, une insuffisance de recherche active et effective d'emploi ;
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[…] La Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP, eñ application de l'article L.5424-15 du Code du Travail a pour objet d'effectuer le paiement aux salariés des indemnités de congés payés dans les conditions fixées par les accords internationaux, les lois, […] d'assurer la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires du régime d'indemnisation du chômage pour cause d'intempéries dont la gestion 'incombe à l'Union des Caisses de France du réseau CONGES INTEMPERIES BTP et de percevoir auprès de ses adhérents les cotisations. En application des dispositions prévues à l'article 6 du règlement intérieur de la caisse, et conformément à l'article L.5424-]7 du Code du Travail, […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 22 septembre 2022, n° 2101423
[…] — en s'estimant incompétent pour verser les « allocations chômage » auxquelles il a droit, le CHRU de Besançon a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions combinées des articles R. 5424-2 et R. 5424-6 du code du travail et l'article 6 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004.
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L'article L. 5422-1 du Code du travail dispose que le versement de l'allocation relative au chômage est notamment conditionné à la perte involontaire d'emploi. A cet égard, l'article 2 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage prévoit que la fin d'un contrat à durée déterminée constitue une privation involontaire d'emploi. […] En outre, aux termes des articles R. 5424-2 à R. 5424-6 du Code du travail, […]
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