Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre IV : Régimes particuliers / Section 1 : Dispositions particulières à certains salariés du secteur public
Article R5424-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant des articles L. 5422-13 ou L. 5424-1 est prise en compte.
Commentaires • 18
Pour un fonctionnaire, l'employeur public doit assumer la charge et la gestion de l'allocation chômage, conformément aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail qui imposent le système de l'auto-assurance. […] En effet, aucune disposition n'est prévue s'agissant des fonctionnaires titulaires. […] Des réponses ministérielles ont déjà été apportées faisant état du droit en vigueur à ce jour et précisant qu'au regard des règles régissant la détermination du débiteur des allocations de retour à l'emploi (ARE), les droits sont à la charge de l'employeur pour lequel l'intéressé a travaillé le plus longtemps conformément aux articles R. 5424-2 à R. 5424-5 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] les dispositions du 1° de l'article L. 5424-1 du code du travail étendent notamment aux agents titulaires des collectivités territoriales le bénéfice de l'allocation d'assurance instituée par l'article L. 5422-1 de ce code au profit des travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure involontairement privés d'emploi ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur. […] L. 5424-2 du code du travail. […] Pas plus que la circonstance que la cessation définitive de ses fonctions, […] la période de suspension de la relation de travail est prise en compte dans la durée d'affiliation minimale si elle est rémunérée ou indemnisée (art. R. 5424-5 du code du travail ; […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 5424-2 du code du travail dans sa version applicable au litige : « Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, […] Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la nouvelle admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 qui décide la nouvelle admission, après application des dispositions des articles R. 5424-2 à R. 5424-5 » ; qu'enfin, […]
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[…] — la circonstance qu'elle était en congé de longue maladie depuis deux ans quand elle a démissionné de son emploi ne la prive pas du droit à bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi, en application de l'article R. 5424-5 du code du travail ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 8 juillet 2015, n° 1401931
[…] 36-05-02 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 5424-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : «Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1. […] 5. […]
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En effet, conformément aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, l'employeur public doit assumer la charge et la gestion de l'allocation chômage pour les fonctionnaires lorsque la privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de la relation de travail. Les articles R. 5424-2 à R. 5424-5 du code du travail prévoient également que les droits sont à la charge de l'employeur pour lequel l'intéressé a travaillé le plus longtemps.
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