Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre IV : Régimes particuliers / Section 1 : Dispositions particulières à certains salariés du secteur public
Article R5424-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2020
Modifié par : Décret n°2020-741 du 16 juin 2020 - art. 4
Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant des articles L. 5422-13 ou L. 5424-1 est prise en compte.
Il est également tenu compte des périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels sont indemnisés en application, selon le cas, des dispositions statutaires applicables aux personnels concernés ou du régime de sécurité sociale dont relèvent ces personnels. Les périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels ne sont ni rémunérés ni indemnisés ne sont pas prises en compte.
Commentaires • 18
Pour un fonctionnaire, l'employeur public doit assumer la charge et la gestion de l'allocation chômage, conformément aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail qui imposent le système de l'auto-assurance. […] En effet, aucune disposition n'est prévue s'agissant des fonctionnaires titulaires. […] Des réponses ministérielles ont déjà été apportées faisant état du droit en vigueur à ce jour et précisant qu'au regard des règles régissant la détermination du débiteur des allocations de retour à l'emploi (ARE), les droits sont à la charge de l'employeur pour lequel l'intéressé a travaillé le plus longtemps conformément aux articles R. 5424-2 à R. 5424-5 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] les dispositions du 1° de l'article L. 5424-1 du code du travail étendent notamment aux agents titulaires des collectivités territoriales le bénéfice de l'allocation d'assurance instituée par l'article L. 5422-1 de ce code au profit des travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure involontairement privés d'emploi ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur. […] L. 5424-2 du code du travail. […] Pas plus que la circonstance que la cessation définitive de ses fonctions, […] la période de suspension de la relation de travail est prise en compte dans la durée d'affiliation minimale si elle est rémunérée ou indemnisée (art. R. 5424-5 du code du travail ; […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] — la circonstance qu'elle était en congé de longue maladie depuis deux ans quand elle a démissionné de son emploi ne la prive pas du droit à bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi, en application de l'article R. 5424-5 du code du travail ;
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 5424-2 du code du travail dans sa version applicable au litige : « Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, […] Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la nouvelle admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 qui décide la nouvelle admission, après application des dispositions des articles R. 5424-2 à R. 5424-5 » ; qu'enfin, […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 8 juillet 2015, n° 1401931
[…] 36-05-02 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 5424-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : «Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1. […] 5. […]
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En effet, conformément aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, l'employeur public doit assumer la charge et la gestion de l'allocation chômage pour les fonctionnaires lorsque la privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de la relation de travail. Les articles R. 5424-2 à R. 5424-5 du code du travail prévoient également que les droits sont à la charge de l'employeur pour lequel l'intéressé a travaillé le plus longtemps.
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