Article R5424-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2009
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Version25/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-20 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1.
Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2014
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Mme Frédérique Meunier · Questions parlementaires · 3 octobre 2023

L'article L. 5422-1 du Code du travail dispose que le versement de l'allocation relative au chômage est notamment conditionné à la perte involontaire d'emploi. A cet égard, l'article 2 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage prévoit que la fin d'un contrat à durée déterminée constitue une privation involontaire d'emploi. […] En outre, aux termes des articles R. 5424-2 à R. 5424-6 du Code du travail, […]

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M. Jean-Claude Tissot, du groupe SER, de la circonsciption : Loire · Questions parlementaires · 21 septembre 2023

En effet, conformément aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, l'employeur public doit assumer la charge et la gestion de l'allocation chômage pour les fonctionnaires lorsque la privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de la relation de travail. Les articles R. 5424-2 à R. 5424-5 du code du travail prévoient également que les droits sont à la charge de l'employeur pour lequel l'intéressé a travaillé le plus longtemps.

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Décisions189


1Conseil d'État, 1ère chambre, 26 avril 2017, 397062, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] du code du travail au profit des « travailleurs involontairement privés d'emploi (…) aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ». L'article L. 5422- 2 du même code prévoit que : « L'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure (…) ». Aux termes de l'article R . 5424 […]

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2Conseil d'État, 5ème chambre, 12 juillet 2023, 467313, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Aux termes de l'article R. 5424-2 du code du travail : « Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1. / Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue ».

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3Cour administrative d'appel de Paris, 4 mai 2015, n° 14PA00920
Annulation

[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / (…) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5424-2 du code du travail : « Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. […] peuvent adhérer au régime d'assurance : / 1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1 ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5424-2 de ce code : « Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, […]

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