Article R5424-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2009
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Version25/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-20 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1.
Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2014
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Commentaires61


Mme Frédérique Meunier · Questions parlementaires · 5 mars 2024

L'article L. 5422-1 du Code du travail dispose que le versement de l'allocation relative au chômage est notamment conditionné à la perte involontaire d'emploi. A cet égard, l'article 2 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage prévoit que la fin d'un contrat à durée déterminée constitue une privation involontaire d'emploi. […] En outre, aux termes des articles R. 5424-2 à R. 5424-6 du Code du travail, […]

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Mme Frédérique Meunier · Questions parlementaires · 3 octobre 2023

L'article L. 5422-1 du Code du travail dispose que le versement de l'allocation relative au chômage est notamment conditionné à la perte involontaire d'emploi. A cet égard, l'article 2 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage prévoit que la fin d'un contrat à durée déterminée constitue une privation involontaire d'emploi. […] En outre, aux termes des articles R. 5424-2 à R. 5424-6 du Code du travail, […]

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Décisions189


1Cour d'appel de Bourges, 23 avril 2015, n° 14/01455
Infirmation

[…] Attendu que, par l'ordonnance déférée, le premier juge a estimé que l'assignation, après un exposé complet des faits, visait les articles R 5424-2, L 5424-1, L 5427-1 du code du travail ainsi que de la jurisprudence et que, de ce fait, aucun grief n'étant par ailleurs articulé, la nullité de l'assignation ne pouvait être retenue ; qu'il a encore écarté l'exception d'incompétence, le litige étant né à propos de la conclusion, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail de droit privé qui relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, y compris en ce qui concerne le litige relatif à l'indemnisation des périodes de chômage ;

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  • Droit privé·
  • Etablissement public·
  • Assignation·
  • Rupture·
  • Contrats·
  • Fondement juridique·
  • Litige·
  • Industriel·
  • Travail·
  • Droit public

2Cour administrative d'appel de Paris, 4 mai 2015, n° 14PA00920
Annulation

[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / (…) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5424-2 du code du travail : « Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. […] peuvent adhérer au régime d'assurance : / 1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1 ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5424-2 de ce code : « Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 27 septembre 2010, n° 1001969
Rejet

[…] Il fait valoir : — qu'il y a extrême urgence, car il est sans emploi ; — que l'existence de l'obligation à la charge de la commune n'est pas sérieusement contestable et découle des articles L. 5424-1, L. 5424-2, L. 5421-2 et R. 5424-2 du code du travail ; — qu'il est bien demandeur d'emploi ayant involontairement été privé d'emploi dès lors qu'il a démissionné pour suivre son épouse ; — qu'il justifie, en toute hypothèse, avoir fait suivre sa démission d'une embauche dans le privé pendant plus de 91 jours ;

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