Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre III : Régime de solidarité / Section 2 : Financement des allocations / Sous-section 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité
Article R5423-52 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version01/03/2017
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-241 du 24 février 2017 - art. 1
Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5423-32 est égal au traitement mensuel brut afférent à l'indice majoré 313 de la fonction publique.
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