Article R5423-52 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version01/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-939 du 4 novembre 1982 - art. 4 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-241 du 24 février 2017 - art. 1

Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5423-32 est égal au traitement mensuel brut afférent à l'indice majoré 313 de la fonction publique.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Sortie de vigueur le 29 juillet 2019
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