Article R5423-49 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Loi n°82-939 du 4 novembre 1982 - art. 2 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 5423-26 est précomptée et versée par l'employeur au fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 29 juillet 2019

Commentaire1


Mme Jacky Deromedi, du group UMP, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 5 mars 2015

Mais, en application des articles 1 et 3 de la loi du pays, compte tenu des dispositions relatives au domicile fiscal, la contribution calédonienne de solidarité s'appliquerait également, désormais, aux fonctionnaires de l'État en Nouvelle-Calédonie. […] Ce dispositif est générateur d'une véritable inégalité de traitement. […] L. 5423-26 et R. 5423-49 du code du travail) répond à un tout autre objectif, celui d'une contribution des fonctionnaires au financement de la prise en charge du chômage, par solidarité, alors qu'ils bénéficient de la sécurité de l'emploi. […]

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