Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre III : Régime de solidarité / Section 2 : Financement des allocations / Sous-section 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité
Article R5423-49 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 5423-26 est précomptée et versée par l'employeur au fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Mais, en application des articles 1 et 3 de la loi du pays, compte tenu des dispositions relatives au domicile fiscal, la contribution calédonienne de solidarité s'appliquerait également, désormais, aux fonctionnaires de l'État en Nouvelle-Calédonie. […] Ce dispositif est générateur d'une véritable inégalité de traitement. […] L. 5423-26 et R. 5423-49 du code du travail) répond à un tout autre objectif, celui d'une contribution des fonctionnaires au financement de la prise en charge du chômage, par solidarité, alors qu'ils bénéficient de la sécurité de l'emploi. […]
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