Article R5423-37 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R351-9-1 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 novembre 2015

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 juin 2008, 300636, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-9 du code du travail, ultérieurement codifié à l'article L. 5423-8 du code du travail : « I. – Peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente les ressortissants étrangers ayant atteint l'âge de dix-huit ans révolu dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, […] que pour l'application de ces dispositions est intervenu le décret n° 2006-1380 du 13 novembre 2006 qui précise, aux articles R. 351-6 à R. 351-10 du code du travail, devenus les articles R. 5423-18 à 5423-37 de ce code, […]

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  • Second alinéa du i de l'article l·
  • Méconnaissance de l'article l·
  • Dispositions de l'article r·
  • 351-9 du code du travail·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Directives communautaires·
  • Réfugiés et apatrides·
  • Incompatibilité·
  • Actes clairs·
  • Étrangers
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