Article R5423-36 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2009
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Version25/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-9-1 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

Lorsque les conditions d'ouverture des droits à l'allocation temporaire d'attente sont réunies, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code peut procéder à l'extraction des données détenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à leur enregistrement dans le système de gestion de l'allocation.
L'office enregistre les extractions de données précitées, afin de limiter aux seuls dossiers concernés la transmission ultérieure des informations nécessaires aux décisions de maintien ou de suppression de l'allocation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 25 mai 2014

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