Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre III : Régime de solidarité / Section 1 : Allocations / Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente / Paragraphe 3 : Communication d'informations
Article R5423-31 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)
L' Office français de l'immigration et de l'intégration communique, chaque mois, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, la liste nominative des demandeurs d'asile pris en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 7 avril 2011, 335924
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 723-1, L. 742-5 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que, si les étrangers demandant à bénéficier de l'asile qui entrent dans les prévisions du 3° ou du 4° de l'article L. 741-4 du même code peuvent se voir refuser l'admission au séjour et, par suite, […] Par ailleurs, si le 1° de l'article L. 5423-8 du code du travail réserve l'attribution de l'allocation temporaire d'attente (ATA) aux « ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France ( ) », ces dispositions, […]
Lire la suite…- Recevabilité du recours pour excès de pouvoir·
- Communautés européennes et Union européenne·
- Renvoi préjudiciel à la cour de justice·
- C) charge financière de ces conditions·
- Directive 2003/9/ce du 27 janvier 2003·
- Actes législatifs et administratifs·
- Différentes catégories d'actes·
- Instructions et circulaires·
- Procédure de réadmission·
- Actes administratifs