Article R5423-30 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version29/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les sommes indûment perçues au titre l'allocation temporaire d'attente ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier de l'allocation correspondante.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 21 septembre 2012

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