Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre III : Régime de solidarité / Section 1 : Allocations / Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente / Paragraphe 2 : Versement
Article R5423-30 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version29/06/2015
Entrée en vigueur le 29 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-754 du 24 juin 2015 - art. 4
La décision motivée en fonction de chaque cas d'espèce de suspension, mentionnée au II de l'article L. 5423-11, du versement de l'allocation temporaire d'attente prend effet à compter de la date de son édiction.
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