Article R5423-30 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version29/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 juin 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-754 du 24 juin 2015 - art. 4

La décision motivée en fonction de chaque cas d'espèce de suspension, mentionnée au II de l'article L. 5423-11, du versement de l'allocation temporaire d'attente prend effet à compter de la date de son édiction.
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Entrée en vigueur le 29 juin 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

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