Article R5423-29 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R351-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation temporaire d'attente n'est pas versée lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 18 septembre 2014, n° 1401535
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; — qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que sa demande de réexamen n'a pas eu pour objet de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; — qu'il ne peut bénéficier du versement de l'allocation temporaire d'attente en application des articles L.5423-8, L.5423-14 et R.5423-18 et R.5423-29 du code du travail ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire ; le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête ;

 Lire la suite…
  • Apatride·
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  • Demande·
  • Éloignement·
  • Échec
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