Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre III : Régime de solidarité / Section 1 : Allocations / Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente / Paragraphe 2 : Versement
Article R5423-29 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation temporaire d'attente n'est pas versée lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 18 septembre 2014, n° 1401535
[…] — que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; — qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que sa demande de réexamen n'a pas eu pour objet de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; — qu'il ne peut bénéficier du versement de l'allocation temporaire d'attente en application des articles L.5423-8, L.5423-14 et R.5423-18 et R.5423-29 du code du travail ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire ; le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête ;
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