Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre III : Régime de solidarité / Section 1 : Allocations / Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente / Paragraphe 2 : Versement
Article R5423-28 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation temporaire d'attente, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation.
Commentaire • 1
Décisions • 41
[…] — à titre subsidiaire, la requérante n'apporte pas la preuve qu'elle a déposé une demande d'allocation d'insertion et si elle avait déposé une telle demande, la demande d'allocation était prescrite en application des dispositions de l'article R. 5423-28 du code du travail ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-8 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, […] qu'aux termes de l'article L. 5423-11 du même code : « L'allocation temporaire d'attente est versée mensuellement, à terme échu, aux personnes dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5423-28 dudit code : « Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation temporaire d'attente est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation. » ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 14 janvier 2014, n° 1105750
[…] — la décision n'est pas entachée d'erreur de droit ; il a fait une bonne application des dispositions de l'article R. 5423-28 du code du travail, le requérant n'a sollicité l'allocation temporaire d'attente que le 4 février 2011 ;
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