Article R5423-28 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R351-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation temporaire d'attente, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.jacquin-uzan-avocats-paris.fr

idSectionTA=LEGISCTA000006195895&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170831" target="_blank" title="Code du travail : articles L5423-8 à L5423-14 - Nouvelle fenêtre">Code du travail : articles L5423-8 à L5423-14 Ata : bénéficiaires [18] Code du travail : articles R5423-19 à R5423-27 Ata : conditions d'attribution [19] Code du travail : articles R5423-28 à R5423-30-1 Ata : versement [20] Code du travail : articles R5425-1 à R5425-8 Ata : exercice d'une activité professionnelle [21]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions41


1Tribunal administratif de Strasbourg, 28 décembre 2012, n° 1005468

[…] — à titre subsidiaire, la requérante n'apporte pas la preuve qu'elle a déposé une demande d'allocation d'insertion et si elle avait déposé une telle demande, la demande d'allocation était prescrite en application des dispositions de l'article R. 5423-28 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Directive·
  • Allocation·
  • Justice administrative·
  • Asile·
  • Réfugiés·
  • Pôle emploi·
  • Délai de transposition·
  • Etats membres·
  • Apatride·
  • Emploi

2Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2013, n° 1119532
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-8 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, […] qu'aux termes de l'article L. 5423-11 du même code : « L'allocation temporaire d'attente est versée mensuellement, à terme échu, aux personnes dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5423-28 dudit code : « Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation temporaire d'attente est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation. » ;

 Lire la suite…
  • Pôle emploi·
  • Justice administrative·
  • Asile·
  • Allocation·
  • Décision implicite·
  • Demande·
  • Aide juridictionnelle·
  • Réfugiés·
  • Bénéfice·
  • Délai

3Tribunal administratif de Lyon, 14 janvier 2014, n° 1105750
Annulation

[…] — la décision n'est pas entachée d'erreur de droit ; il a fait une bonne application des dispositions de l'article R. 5423-28 du code du travail, le requérant n'a sollicité l'allocation temporaire d'attente que le 4 février 2011 ;

 Lire la suite…
  • Allocation·
  • Réfugiés·
  • Asile·
  • Pôle emploi·
  • Justice administrative·
  • Apatride·
  • Bénéfice·
  • Etats membres·
  • Demande·
  • Condition
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).