Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre III : Régime de solidarité / Section 1 : Allocations / Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente / Paragraphe 1 : Conditions d'attribution
Article R5423-26 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation temporaire d'attente, les ressources suivantes :
1° Les prestations familiales ;
2° Les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 9 mars 2012, n° 0904552
[…] présenté par le directeur départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Seine-et-Marne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le signataire de la décision attaquée et du titre de perception est compétent ; que tout ressortissant étranger ayant sollicité l'asile en France peut bénéficier de l'allocation temporaire d'attente s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources selon les articles L. 5423-8 et R. 5423-23 à R. 5423-26 du code du travail ; que le formulaire à renseigner comportait une période de référence du 1 er août 2006 au 31 juillet 2007 ; que les pièces justificatives des ressources de la conjointe de M. […]
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