Article R5423-24 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R351-10 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les ressources prises en considération pour l'application du plafond mentionné à l'article R. 5423-23 comprennent, hors l'allocation temporaire d'attente, celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées.
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

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Décisions18


1Tribunal administratif de Melun, 2 mai 2014, n° 1309330
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution (Pôle emploi), pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article R. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. » ; que si les litiges concernant l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ressortissent à la compétence du juge administratif, ceux relatifs à ses modalités de paiement par Pôle emploi relèvent de la compétence du juge judiciaire ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 14 janvier 2014, n° 1105750
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5423-23 du code du travail : « Pour bénéficier de l'allocation temporaire d'attente, la personne justifie de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu minimum d'insertion. » ; qu'aux termes de l'article R. 5423-24 du même code : « Les ressources prises en considération pour l'application du plafond mentionné à l'article R. 5423-23 comprennent, hors l'allocation temporaire d'attente, celles de l'intéressé et, le cas échéant, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 26 mai 2016, n° 1501812
Rejet

[…] Considérant aux termes de l'article R. 5423-23 du code du travail : « Pour bénéficier de l'allocation temporaire d'attente, la personne justifie de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu minimum d'insertion »; qu'aux termes de l'article R. 5423-24 du même code : « Les ressources prises en considération pour l'application du plafond mentionné à l'article R. 5423-23 comprennent, hors l'allocation temporaire d'attente, celles de l'intéressé et, le cas échéant, […]

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