Article R5423-23 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R351-10 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour bénéficier de l'allocation temporaire d'attente, la personne justifie de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu minimum d'insertion.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017
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Décisions49


1Tribunal administratif de Lyon, 14 janvier 2014, n° 1105750
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5423-23 du code du travail : « Pour bénéficier de l'allocation temporaire d'attente, la personne justifie de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu minimum d'insertion. » ; qu'aux termes de l'article R. 5423-24 du même code : « Les ressources prises en considération pour l'application du plafond mentionné à l'article R. 5423-23 comprennent, hors l'allocation temporaire d'attente, […]

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  • Allocation·
  • Réfugiés·
  • Asile·
  • Pôle emploi·
  • Justice administrative·
  • Apatride·
  • Bénéfice·
  • Etats membres·
  • Demande·
  • Condition

2Cour administrative d'appel de Paris, 21 novembre 2011, n° 10PA04792
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-8 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente : (…) 5° Les apatrides, pendant une durée déterminée (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5423-20 du même code : « Sont admis en application du 5° de l'article L. 5423-8 au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente : 1° Les apatrides (… ) » ; qu'aux termes de l'article R. 5423-21 dudit code : « L'allocation temporaire d'attente est attribuée aux catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article R. 5423-20 pour une durée maximale de douze mois, sous réserve d'être inscrits comme demandeurs d'emploi et de remplir la condition de ressources mentionnée à l'article R. 5423-23. » ;

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  • Allocation·
  • Apatride·
  • Annulation·
  • Bénéfice·
  • Demandeur d'emploi·
  • Versement·
  • Soutenir·
  • Tribunaux administratifs·
  • Interruption·
  • Réserve

3Tribunal administratif de Nice, 1er août 2015, n° 1503006
Rejet

[…] — il n'existe pas d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; * s'agissant du fond : — le requérant ne justifie pas remplir les conditions fixées par les articles L. 5423-11, R. 5423-23 et R. 5423-25 du code du travail pour bénéficier de l'allocation temporaire d'attente ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ;

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  • Justice administrative·
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  • Pôle emploi·
  • Asile·
  • Aide juridictionnelle·
  • Urgence·
  • Versement·
  • Juge des référés·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Référé
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