Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre III : Régime de solidarité / Section 1 : Allocations / Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente / Paragraphe 1 : Conditions d'attribution
Article R5423-23 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour bénéficier de l'allocation temporaire d'attente, la personne justifie de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu minimum d'insertion.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5423-23 du code du travail : « Pour bénéficier de l'allocation temporaire d'attente, la personne justifie de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu minimum d'insertion. » ; qu'aux termes de l'article R. 5423-24 du même code : « Les ressources prises en considération pour l'application du plafond mentionné à l'article R. 5423-23 comprennent, hors l'allocation temporaire d'attente, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-8 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente : (…) 5° Les apatrides, pendant une durée déterminée (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5423-20 du même code : « Sont admis en application du 5° de l'article L. 5423-8 au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente : 1° Les apatrides (… ) » ; qu'aux termes de l'article R. 5423-21 dudit code : « L'allocation temporaire d'attente est attribuée aux catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article R. 5423-20 pour une durée maximale de douze mois, sous réserve d'être inscrits comme demandeurs d'emploi et de remplir la condition de ressources mentionnée à l'article R. 5423-23. » ;
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3. Tribunal administratif de Nice, 1er août 2015, n° 1503006
[…] — il n'existe pas d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; * s'agissant du fond : — le requérant ne justifie pas remplir les conditions fixées par les articles L. 5423-11, R. 5423-23 et R. 5423-25 du code du travail pour bénéficier de l'allocation temporaire d'attente ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ;
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