Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre III : Régime de solidarité / Section 1 : Allocations / Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente / Paragraphe 1 : Conditions d'attribution
Article R5423-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'allocation temporaire d'attente est attribuée aux catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article R. 5423-20 pour une durée maximale de douze mois, sous réserve d'être inscrits comme demandeurs d'emploi et de remplir la condition de ressources mentionnée à l'article R. 5423-23.
Commentaires • 2
En vertu de l'article R 381-105 du code de la sécurité sociale, seuls les détenus travaillant au service général sont en mesure de valider leurs semestres de cotisation sur la base du temps de travail, plutôt que sur celle de la rémunération ce qui n'est d'ailleurs pas systématiquement appliqué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. […] les détenus libérés peuvent, lorsque la durée de leur détention a été supérieure ou égale à deux mois, bénéficier de l'allocation temporaire d'attente, en application de l'article R. 5423-21 du code du travail, pendant une durée maximale de douze mois.
L'allocation temporaire d'attente est versée aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-8 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente : (…) 5° Les apatrides, pendant une durée déterminée (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5423-20 du même code : « Sont admis en application du 5° de l'article L. 5423-8 au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente : 1° Les apatrides (… ) » ; qu'aux termes de l'article R. 5423-21 dudit code : « L'allocation temporaire d'attente est attribuée aux catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article R. 5423-20 pour une durée maximale de douze mois, sous réserve d'être inscrits comme demandeurs d'emploi et de remplir la condition de ressources mentionnée à l'article R. 5423-23. » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5133-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation. » ; qu'aux termes de l'article R. 5423-21 du même code : « L'allocation temporaire d'attente est attribuée aux catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article R. 5423-20 pour une durée maximale de douze mois, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 3 décembre 2015, n° 1404688
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5423-8 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente : (…) 5° Les apatrides, pendant une durée déterminée ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5423-20 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont admis, […] au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente : 1° Les apatrides ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5423-21 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « L'allocation temporaire d'attente est attribuée aux catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article R. 5423-20 pour une durée maximale de douze mois, […]
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En application de l'article 1er du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, seules les personnes liées à leur employeur par un contrat de travail peuvent être affiliées à l'assurance chômage. […] En outre, les détenus libérés à l'issue d'une durée de détention supérieure ou égale à deux mois peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente (ATA) pendant une durée maximale de 12 mois, en application des dispositions de l'article R.5423-21 du code du travail.
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