Article R5423-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version29/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-8 I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Sont admis, en application du 5° de l'article L. 5423-8, au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente :
1° Les apatrides ;
2° Les anciens détenus, lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois ;
3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance chômage qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de cent quatre vingt deux jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 29 juin 2015
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Commentaire1


M. Glavany Jean · Questions parlementaires · 12 août 2008

Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance chômage qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de 182 jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail peuvent prétendre à l'allocation temporaire d'attente prévue à l'article R. 5423-20 3° du code du travail. L'allocation d'un montant de 320,10 EUR au 1er janvier 2010 est versée pour une durée de douze mois.

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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Paris, 21 novembre 2011, n° 10PA04792
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-8 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente : (…) 5° Les apatrides, pendant une durée déterminée (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5423-20 du même code : « Sont admis en application du 5° de l'article L. 5423-8 au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente : 1° Les apatrides (… ) » ; qu'aux termes de l'article R. 5423-21 dudit code : « L'allocation temporaire d'attente est attribuée aux catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article R. 5423-20 pour une durée maximale de douze mois, sous réserve d'être inscrits comme demandeurs d'emploi et de remplir la condition de ressources mentionnée à l'article R. 5423-23. » ;

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  • Allocation·
  • Apatride·
  • Annulation·
  • Bénéfice·
  • Demandeur d'emploi·
  • Versement·
  • Soutenir·
  • Tribunaux administratifs·
  • Interruption·
  • Réserve

2Tribunal administratif de Marseille, 14 décembre 2010, n° 0804385
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5133-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation. » ; qu'aux termes de l'article R. 5423-21 du même code : « L'allocation temporaire d'attente est attribuée aux catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article R. 5423-20 pour une durée maximale de douze mois, […]

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  • Prime·
  • Revenu·
  • Allocations familiales·
  • Justice administrative·
  • Emploi·
  • Bénéficiaire·
  • Recours gracieux·
  • Portail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Solidarité

3Tribunal administratif de Lille, 3 décembre 2015, n° 1404688
Désistement

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5423-8 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente : (…) 5° Les apatrides, pendant une durée déterminée ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5423-20 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont admis, en application du 5° de l'article L. 5423-8, au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente : 1° Les apatrides ; […]

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  • Demandeur d'emploi·
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  • Pôle emploi·
  • Allocation·
  • Terme·
  • Justice administrative·
  • Réfugiés·
  • Code du travail·
  • Travail
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