Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre III : Régime de solidarité / Section 1 : Allocations / Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente / Paragraphe 1 : Conditions d'attribution
Article R5423-19 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 26
Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés au 3° de l'article L. 5423-8, peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente pendant la durée du bénéfice de la protection subsidiaire.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant que l'article R. 351-7, introduit dans le code du travail par le décret attaqué, ultérieurement codifié à l'article R. 5423-19 du même code, prévoit que les étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente pendant une durée maximale de douze mois ; qu'à l'issue de ce délai, seul un hébergement en centre d'hébergement et de réinsertion sociale ou dans un centre d'hébergement d'urgence est susceptible de leur être proposé ; […]
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[…] – bénéficiaire de la protection subsidiaire, il a droit à percevoir l'allocation temporaire d'attente pour une durée d'un an par application des dispositions de l'article R. 5423-19 du code du travail ; cette rémunération est cumulable avec le suivi d'une formation linguistique financée par l'État ; en se bornant à considérer que la formation poursuivie ne permet pas le versement des allocations chômage, Pôle emploi a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 8 décembre 2015, n° 1306518
[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5423-8 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente : 1° Les ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, […] (… ) » ; qu'aux termes de l'article R. 5423-19 du même code : « Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 5423-8, peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente pendant la durée du bénéfice de la protection subsidiaire. » ;
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