Article R5423-19 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version16/03/2009
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Version01/11/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 26

Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés au 3° de l'article L. 5423-8, peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente pendant la durée du bénéfice de la protection subsidiaire.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

Commentaire1


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idSectionTA=LEGISCTA000006195895&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170831" target="_blank" title="Code du travail : articles L5423-8 à L5423-14 - Nouvelle fenêtre">Code du travail : articles L5423-8 à L5423-14 Ata : bénéficiaires [18] Code du travail : articles R5423-19 à R5423-27 Ata : conditions d'attribution [19] Code du travail : articles R5423-28 à R5423-30-1 Ata : versement [20] Code du travail : articles R5425-1 à R5425-8 Ata : exercice d'une activité professionnelle [21]

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Décisions4


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 juin 2008, 300636, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article R. 351-7, introduit dans le code du travail par le décret attaqué, ultérieurement codifié à l'article R. 5423-19 du même code, prévoit que les étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente pendant une durée maximale de douze mois ; qu'à l'issue de ce délai, seul un hébergement en centre d'hébergement et de réinsertion sociale ou dans un centre d'hébergement d'urgence est susceptible de leur être proposé ; […]

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  • Second alinéa du i de l'article l·
  • Méconnaissance de l'article l·
  • Dispositions de l'article r·
  • 351-9 du code du travail·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Directives communautaires·
  • Réfugiés et apatrides·
  • Incompatibilité·
  • Actes clairs·
  • Étrangers

2Tribunal administratif de Nice, 16 juillet 2016, n° 1602767
Annulation

[…] – bénéficiaire de la protection subsidiaire, il a droit à percevoir l'allocation temporaire d'attente pour une durée d'un an par application des dispositions de l'article R. 5423-19 du code du travail ; cette rémunération est cumulable avec le suivi d'une formation linguistique financée par l'État ; en se bornant à considérer que la formation poursuivie ne permet pas le versement des allocations chômage, Pôle emploi a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;

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  • Justice administrative·
  • Pôle emploi·
  • Allocation·
  • Versement·
  • Urgence·
  • Aide juridictionnelle·
  • Agence·
  • Légalité·
  • Formation·
  • Juge des référés

3Tribunal administratif de Lyon, 8 décembre 2015, n° 1306518
Annulation

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5423-8 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente : 1° Les ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, […] (… ) » ; qu'aux termes de l'article R. 5423-19 du même code : « Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 5423-8, peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente pendant la durée du bénéfice de la protection subsidiaire. » ;

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  • Pôle emploi·
  • Allocation·
  • Justice administrative·
  • Contrainte·
  • Code du travail·
  • Solidarité·
  • Ressortissant étranger·
  • Subsidiaire·
  • Protection·
  • Opposition
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