Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre III : Régime de solidarité / Section 1 : Allocations / Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente / Paragraphe 1 : Conditions d'attribution
Article R5423-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour bénéficier d'une allocation temporaire d'attente, les ressortissants étrangers mentionnés au 1° de l'article L. 5423-8 doivent être âgés de dix-huit ans révolus.
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Décisions • 41
[…] par suite, est susceptible de prétendre au versement de l'allocation temporaire d'attente jusqu'à son transfert effectif à destination dudit Etat membre, sauf dans les hypothèses prévues aux articles L. 5423-9 et 11 précités du code du travail. Si ces dispositions soumettent ainsi, dans un tel cas, l'octroi de l'allocation temporaire d'attente à des conditions d'âge et de ressources, dont les modalités sont déterminées aux articles R. 5423-18 à 27 du code du travail, et à l'absence de prise en charge du demandeur d'asile dans un centre d'hébergement au titre de l'aide sociale, il est constant que Pôle Emploi n'a pas opposé un tel motif pour interrompre le versement de ladite allocation. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-8 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, […] qu'aux termes de l'article L. 5423-11 de ce code : « L'allocation temporaire d'attente est versée mensuellement, à terme échu, aux personnes dont la demande d'asile Ya pas fait l'objet d'une décision définitive. / Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande. » ; qu'il résulte des dispositions des articles R. 5423-18 et R. 5423-23 de ce même code que, pour bénéficier de l'allocation temporaire d'attente, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 30 juin 2014, n° 1311109
[…] 1. Considérant qu'en vertu des articles L. 5426-8-2 et R. 5426-18 du code du travail, Pôle emploi peut, pour obtenir le remboursement d'allocations, aides ou autres prestations indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 du code du travail ou de certains employeurs, mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code, délivrer au débiteur, après mise en demeure, une contrainte ; que l'article L. 5312-1 du code du travail, dispose que Pôle Emploi assure le service de différentes prestations relevant du régime de solidarité, au nombre desquelles figurent l'allocation temporaire d'attente, au titre du service public de l'emploi et pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité ;
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