Article R5423-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R351-19-1 II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action de formation.
Toutefois, la durée cumulée de versement aux demandeurs d'emploi en formation de l'allocation d'assurance chômage et de l'allocation de fin de formation ne peut excéder la durée maximum de formation mentionnée à l'article R. 6341-15.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 29 juillet 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 novembre 2013, n° 1108250
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5423-15 du code du travail : « Peuvent bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 6314-1 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5423-16 dudit code : « L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action de formation. (…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 5423-17 du même code : « Le montant journalier de l'allocation de fin de formation est égal au dernier montant journalier de l'allocation d'assurance chômage perçu par l'intéressé à la date de l'expiration de ses droits à cette allocation. » ;

 Lire la suite…
  • Allocation·
  • Formation·
  • Emploi·
  • Finances publiques·
  • Justice administrative·
  • Travail·
  • Montant·
  • Recouvrement·
  • Tribunaux administratifs·
  • École

2Tribunal administratif de Caen, 12 février 2014, n° 1301859
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5423-15 du code du travail : « Peuvent bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 6314-1 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5423-16 du même code : « L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action de formation. (…) » ;

 Lire la suite…
  • Formation·
  • Pôle emploi·
  • Allocation·
  • Basse-normandie·
  • Infirmier·
  • Fins·
  • Tribunaux administratifs·
  • Chômeur·
  • Dialogue social·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Toulon, 16 juillet 2015, n° 1401200
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5423-15 du code du travail : « Peuvent bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 6314-1 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5423-16 du même code : « L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action de formation. (…) » ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Pôle emploi·
  • Formation·
  • Allocation·
  • Fins·
  • Directeur général·
  • Contrainte·
  • Dépens·
  • Tribunaux administratifs·
  • Absence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).