Article R5423-15 du Code du travail
Article R5423-13
Article R5423-16
Entrée en vigueur le 25 mai 2014
Sortie de vigueur le 29 juillet 2019

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Décisions28

1Tribunal administratif de Caen, 19 mars 2013, n° 1200186Rejet

[…] ne relevait pas du nouveau dispositif d'intéressement à la reprise d'activité entrée en vigueur le 1 er octobre 2006 ; qu'en outre, la prescription de l'action en paiement des deux ans, prévue aux articles R. 5423-12 et R. 5423-15 du code du travail, est bien applicable ; […] X a sollicité le bénéfice du complément de revenu et de la prime forfaitaire prévus en faveur des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique par l'article R. 351-35 du code du travail alors en vigueur pour la période du 2 octobre 2006 au 2 octobre 2007 ; que le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet ; que par sa requête, M. […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 20 septembre 2010, n° 0804403Rejet

[…] Mais considérant qu'aux termes de l'article R.5423-15 du code du travail, anciennement codifié à l'article R.351-19-1 de ce même code, lui-même issu de l'article 2 du décret n° 2006-1631 du 19 décembre 2006 : "Peuvent bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L.6314-1 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement // La liste de ces métiers est fixée par arrêté du préfet de région au vu des statistiques d'offres et demandes d'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi (…)" ; […]

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3Tribunal administratif de Caen, 12 février 2014, n° 1301859Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5423-15 du code du travail : « Peuvent bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 6314-1 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5423-16 du même code : « L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action de formation. (…) » ;

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