Article R5423-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les sommes indûment perçues au titre de l'allocation solidarité spécifique ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier de cette allocation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 21 septembre 2012
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Commentaire1


Village Justice · 28 mars 2022

[…] L'article R5423-14 du Code du travail prévoit que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution ou au renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique engage également une médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi dans les conditions prévues aux articles R213-10 à R213-13 du Code de justice administrative.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Présidente bader-koza, 7 juillet 2023, n° 2102658
Rejet

[…] — elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article R. 5411-2 du code du travail alors que les conditions de versement, de renouvellement et de prolongation de l'allocation de solidarité spécifique sont régies par les articles R. 5423-7 à R. 5423-14 du code du travail.

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  • Demandeur d'emploi·
  • Pôle emploi·
  • Liste·
  • Solidarité·
  • Travailleur·
  • Justice administrative·
  • Renouvellement·
  • Allocation·
  • Code du travail·
  • Rétroactif

2Tribunal administratif d'Orléans, 10 mars 2011, n° 1002770
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L.5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources.» ; […] qu'aux termes de l'article R.5423-14 du même code : « Les sommes indûment perçues au titre de l'allocation solidarité spécifique ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier de cette allocation. » ;

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  • Allocation·
  • Solidarité·
  • Emploi·
  • Remboursement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Économie·
  • Travail·
  • Industrie·
  • Finances·
  • Secteur public

3Tribunal administratif de Montreuil, 22 avril 2024, n° 2403628
Rejet

[…] aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : () 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, […] Et en vertu de l'article R. 5423-14 de ce code : » La personne qui entend contester une décision relative à l'attribution ou au renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique engage une médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative ".

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