Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre III : Régime de solidarité / Section 1 : Allocations / Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique / Paragraphe 2 : Versement, renouvellement et prolongation
Article R5423-12 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation solidarité spécifique, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation.
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[…] Elle soutient que la demande de révision des droits de l'allocation de solidarité spécifique du requérant pour la période 1999-2002 formulée le 22 juin 2008, soit plus de 9 ans après, ne pouvait aboutir compte tenu du délai de prescription posé à l'article R. 5423-12 du code du travail ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l'allocation de solidarité spécifique puisse être, quelles que soient les circonstances de l'espèce, attribuée rétroactivement ; qu'au contraire, les dispositions précitées font obstacle à ce que l'attribution de l'allocation puisse prendre effet à une date postérieure de plus de 2 ans à la date à laquelle les conditions requises seraient réunies ;
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[…] — Pôle emploi a méconnu son obligation de l'informer de ses droits en omettant de lui indiquer l'existence de l'allocation de solidarité spécifique lorsque son allocation de retour à l'emploi a pris fin, le 15 février 2003, l'empêchant ainsi de formuler sa demande dans le délai de deux ans imparti par l'article R. 5423-12 du code du travail ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique (1), 21 février 2024, n° 2308438
[…] 2. Aux termes de l'article R. 5423-12 du code du travail : « Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation solidarité spécifique, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation. ».
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