Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre III : Régime de solidarité / Section 1 : Allocations / Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique / Paragraphe 1 : Conditions d'attribution
Article R5423-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Il n'est pas tenu compte, pour la détermination des ressources, des allocations de solidarité, des allocations d'assurance, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
Lorsque le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Considérant que, par la présente requête, M me Y doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 19 juin 2009 par laquelle Pôle Emploi (Basse-Normandie) a rejeté son recours en date du 2 avril 2009 contre la décision du 25 février 2009 lui refusant l'attribution de l'allocation de solidarité spécifique au motif que ses ressources mensuelles sont supérieures au plafond, défini par les articles R. 5423-1 à R. 5423-5 du code du travail ;
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[…] Le défendeur fait valoir que le requérant ne remplit pas les conditions de ressources fixées par les articles L. 5423-1 et R. 5423-1 à R. 5423-5 du code du travail et que les moyens soulevés ne sont pas opérants ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 21 juin 2012, n° 1101066
[…] — M. Y a justifié de son activité salariée auprès de Pôle emploi pour les périodes d'avril à juin 2008 et de janvier à mars 2009 ; — suite à une demande de la DIRRECTE en date du 19 mai 2011, le requérant a envoyé une copie des contrats de travail justifiant de son activité professionnelle sur la période de référence ; — par application des articles R. 5423-1, R. 5423-5 et R. 5425-4 du code du travail et parce que le requérant exerçait une activité salariée tout en percevant l'ASS en avril, mai et juin 2008, l'indu d'ASS qui lui était notifié demeure fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2011, présenté par M. Y ;
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