Article R5423-5 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version16/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-13 al 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

Il n'est pas tenu compte, pour la détermination des ressources, des allocations de solidarité, des allocations d'assurance, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
Lorsque le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2009
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Droit Du Travail · LegaVox · 4 juin 2010
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Décisions9


1Tribunal administratif de Caen, 4 septembre 2009, n° 0901523
Rejet

[…] Considérant que, par la présente requête, M me Y doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 19 juin 2009 par laquelle Pôle Emploi (Basse-Normandie) a rejeté son recours en date du 2 avril 2009 contre la décision du 25 février 2009 lui refusant l'attribution de l'allocation de solidarité spécifique au motif que ses ressources mensuelles sont supérieures au plafond, défini par les articles R. 5423-1 à R. 5423-5 du code du travail ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 17 juin 2014, n° 1203576
Rejet

[…] Le défendeur fait valoir que le requérant ne remplit pas les conditions de ressources fixées par les articles L. 5423-1 et R. 5423-1 à R. 5423-5 du code du travail et que les moyens soulevés ne sont pas opérants ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 21 juin 2012, n° 1101066
Rejet

[…] — M. Y a justifié de son activité salariée auprès de Pôle emploi pour les périodes d'avril à juin 2008 et de janvier à mars 2009 ; — suite à une demande de la DIRRECTE en date du 19 mai 2011, le requérant a envoyé une copie des contrats de travail justifiant de son activité professionnelle sur la période de référence ; — par application des articles R. 5423-1, R. 5423-5 et R. 5425-4 du code du travail et parce que le requérant exerçait une activité salariée tout en percevant l'ASS en avril, mai et juin 2008, l'indu d'ASS qui lui était notifié demeure fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2011, présenté par M. Y ;

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