Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre III : Régime de solidarité / Section 1 : Allocations / Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique / Paragraphe 1 : Conditions d'attribution
Article R5423-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 12 mars 2010, n° 0804464
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5423-1 du code du travail : «Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L.5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources.» ; qu'aux termes de l'article R.5423-1 du même code : «Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, […] qu'aux termes de l'article R.5423-4 du même code : «La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.» ;
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[…] Au titre de quelques ultimes mesures de coordination, le décret met en conformité l'article 1132 du code de procédure civile avec le second alinéa de l'article 307 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019. […] et consulaires (art. 9), de l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères (art. 10), de l'article R. 351-12 du code de la construction et de l'habitation (art. 11), des articles R. 213-2 et R. 213-9-1 du code des procédures civiles d'exécution (art. 12), de l'article R. 5423-4 du code du travail (art. 13), et du quatrième alinéa de l'article
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