Article R5422-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-5-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

Les frais de notification ou de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues aux articles R. 5422-10 à R. 5422-12, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur.
Toutefois, lorsque l'opposition a été jugée fondée, ces frais sont à la charge de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 chargée du recouvrement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 19 décembre 2008

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Décisions6


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 novembre 2011, n° 10/06393
Infirmation partielle

[…] Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de F G qui bénéficie des majorations de retard ainsi que des dispositions de l'article R 5422-15 du Code du travail.

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  • Reclassement·
  • Financement·
  • Préavis·
  • Bénéficiaire·
  • Dispositif·
  • Allocation·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité·
  • Salarié

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 7 juin 2022, n° 21/03736
Confirmation

[…] — condamner la SARL [6] aux entiers frais et dépens, de première instance et d'appel, en application de l'article R. 5422-15 (ancien) du code du travail et de l'article 696 du code de procédure civile.

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  • Santé·
  • Opposition·
  • Pôle emploi·
  • Instance·
  • Contrainte·
  • Jugement·
  • Délai·
  • Forclusion·
  • Appel·
  • Assurance chômage

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 30 juin 2009, n° 08/07626
Cour d'appel : Confirmation

[…] En vertu de l'article R. 5422-15 du nouveau Code du travail applicable à la contrainte signifiée le 28 mai 2008, les frais de notification ou de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues aux articles R. 5422-10 à R. 5422-12 ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur. Toutefois, lorsque l'opposition a été jugée fondée, ces frais sont à la charge de l'organisme de recouvrement.

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  • In extenso·
  • Contribution·
  • Sociétés·
  • Contrainte·
  • Exigibilité·
  • Versement·
  • Retard·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Emploi
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