Article R5422-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R351-5-1 al 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8

La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 19 décembre 2008

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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 2 juin 2009, n° 08/02413

[…] L'intention de nuire de l'opposant n'étant pas établie, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts. L'opposante succombant en son action, elle devra verser à L'ASSEDIC ALPES PROVENCE la somme de 300 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article R 5422-14 du Code du travail, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL,

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2Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 14 novembre 2018, n° 17/06210
Infirmation

[…] En l'espèce, même si la contrainte du 27 octobre 2012, mentionne une adresse erronée du tribunal de grande instance de Toulouse et les articles R5422-10 à R5422-14 du code du travail abrogés par le décret n°2008-11 du 29 septembre 2008, la Sarl BRT qui, par l'intermédiaire de son conseil, a procédé à la saisine de la juridiction de première instance dans les formes et délais légaux requis ne démontre pas l'existence d'un grief.

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3Cour d'appel de Nancy, 25 juin 2009, n° 09/00028
Confirmation

[…] Il observe qu'il résulte de l'article R 5422-14 du code du travail que les jugements rendus suite à l'opposition à contrainte sont exécutoires de plein droit. […]

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  • Ordonnance·
  • Siège social
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