Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre II : Régime d'assurance / Section 3 : Actions en recouvrement et sanctions
Article R5422-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le greffe du tribunal enregistre l'opposition et en adresse copie à l'organisme de recouvrement.
Sans délai, il convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception. Il leur adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. La convocation à comparaître vaut citation.
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[…] En application de l'article R.5422-12 du Code du travail, le greffe de ce siège, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 16 juillet 2010, a informé […] de l'opposition, lui en a adressé copie et l'a convoqué à l'audience du 7 septembre 2010.
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[…] que si l'article R5422-12 du code du travail dispose que le tribunal enregistre l'opposition, en adresse copie à l'organisme poursuivant et convoque sans délai les parties, il n'est pas établi, au cas présent, que le tribunal, qui a reçu l'opposition de la SARL STOP FRITES le 26 juillet 2010, soit dans le délai de quinze jours, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception versé aux débats, en ait adressé immédiatement une copie à A B alors qu'il n'a convoqué les parties que pour l'audience du 19 janvier 2012, soit dix-huit mois plus tard ;
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 30 juin 2009, n° 08/07626
[…] En vertu de l'article R. 5422-15 du nouveau Code du travail applicable à la contrainte signifiée le 28 mai 2008, les frais de notification ou de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues aux articles R. 5422-10 à R. 5422-12 ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur. Toutefois, lorsque l'opposition a été jugée fondée, ces frais sont à la charge de l'organisme de recouvrement.
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