Article R5422-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/10/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-5-1 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le greffe du tribunal enregistre l'opposition et en adresse copie à l'organisme de recouvrement.
Sans délai, il convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception. Il leur adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. La convocation à comparaître vaut citation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 9 novembre 2010, n° 10/02946

[…] En application de l'article R.5422-12 du Code du travail, le greffe de ce siège, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 16 juillet 2010, a informé […] de l'opposition, lui en a adressé copie et l'a convoqué à l'audience du 7 septembre 2010.

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  • Responsabilité limitée·
  • Contrainte·
  • Opposition·
  • Etablissement public·
  • Signification·
  • Exception d'incompétence·
  • Instance·
  • Sociétés·
  • Exception de nullité·
  • Code du travail

2Cour d'appel de Douai, 22 janvier 2014, n° 13/00296
Infirmation partielle

[…] que si l'article R5422-12 du code du travail dispose que le tribunal enregistre l'opposition, en adresse copie à l'organisme poursuivant et convoque sans délai les parties, il n'est pas établi, au cas présent, que le tribunal, qui a reçu l'opposition de la SARL STOP FRITES le 26 juillet 2010, soit dans le délai de quinze jours, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception versé aux débats, en ait adressé immédiatement une copie à A B alors qu'il n'a convoqué les parties que pour l'audience du 19 janvier 2012, soit dix-huit mois plus tard ;

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  • Contrainte·
  • Opposition·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Saisie-attribution·
  • Travail·
  • Licenciement économique·
  • Adresses·
  • Délai·
  • Dommages et intérêts

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 30 juin 2009, n° 08/07626
Cour d'appel : Confirmation

[…] En vertu de l'article R. 5422-15 du nouveau Code du travail applicable à la contrainte signifiée le 28 mai 2008, les frais de notification ou de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues aux articles R. 5422-10 à R. 5422-12 ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur. Toutefois, lorsque l'opposition a été jugée fondée, ces frais sont à la charge de l'organisme de recouvrement.

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  • In extenso·
  • Contribution·
  • Sociétés·
  • Contrainte·
  • Exigibilité·
  • Versement·
  • Retard·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Emploi
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