Article R5422-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R351-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur adresse à l'organisme de recouvrement compétent une déclaration comportant, pour chaque salarié, le montant total des rémunérations payées et les périodes de travail correspondantes.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 6 octobre 2021

L. 5427-1 du code du travail). Pour ce faire, l'employeur doit alors remplir, au travers d'un « compte employeur » ouvert auprès de l'opérateur public, des « attestations employeur mensuelles » (AEM), dont l'objet est de récapituler les périodes de travail et les rémunérations versées à chaque salarié (art. R. 5422- 6). Sur cette base, Pôle emploi peut ensuite vérifier que l'activité en cause relève bien du champ de ces annexes, […] le législateur a alors fait le choix, s'agissant des litiges de prestations, d'instaurer un « gel de la répartition du contentieux » à l'article L. 5312-12 du code du travail, en estimant que le juge antérieurement compétent le demeurait. […]

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M. François Sauvadet · Questions parlementaires · 8 juillet 2014

Conformément aux dispositions du code du travail (article L. 5424-1), les agents publics ont droit à un revenu de remplacement qui leur est attribué dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu'aux salariés du secteur privé. […] Lorsque le salarié privé d'emploi a travaillé successivement pour le compte d'employeurs publics et privés, les articles R. 5424-2 à R. 5422-6 du code du travail permettent de coordonner les périodes de travail exercées dans ces différents secteurs afin d'examiner les droits aux allocations de chômage et de déterminer à qui incombe la charge de l'indemnisation.

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Décisions10


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 20 avril 2011, n° 10/03504
Confirmation

[…] Y Z, s'il ne produit pas un contrat de travail à compter du 1 er mai 2006, date qu'il invoque comme point de départ de la relation salariée, verse aux débats un avenant daté du 2 décembre 2008 et signé des parties prévoyant une réduction d'horaire, ainsi que divers bulletins de salaire et la justification d'une déclaration des rémunérations versées à l'URSSAF en application de l'article R 5422-6 du code du travail.

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  • Salaire·
  • Exception d'incompétence·
  • Urssaf·
  • Associé·
  • Surseoir·
  • Défaut de paiement·
  • Contestation sérieuse·
  • Contrat de travail·
  • Justification·
  • Plainte

2Tribunal administratif de Poitiers, 19 février 2014, n° 1200411
Annulation

[…] — l'arrêté est suffisamment motivé dès lors que le requérant avait été destinataire, d'une part, d'un courrier du 2 décembre 2011 lequel faisait référence à un courrier qui lui avait été adressé par Pôle Emploi le 28 mars 2011 et qui indiquait que l'intéressé se plaçait en situation d'employeur de substitution et d'interposition, situation prohibée par les articles L. 7122-6 et suivants du code du travail et par l'article R. 5422-6 du même code ; d'autre part, il avait également été destinataire d'un courrier du 3 janvier 2012 l'informant des faits reprochés ; enfin, […]

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3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 13 décembre 2016, n° 15/01436
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] • Dire et juger par application du I de l'article R 5422-2 du code du travail qu'au 31 octobre 2014 M me Y n'ayant pas épuisé les droits à allocation chômage ouvert le 28 décembre 2011 par l'OPH 05, […] • Dire et juger, de plus fort par application de l'article R 5422-6 du code du travail que la nouvelle admission à l'assurance chômage de M me Y pour les périodes travaillées au sein de la société PRESTALPES n'interviendra qu'au terme de ces 427 jours, si elle est toujours demandeur d'Z, […] — L'article R5422-2 du code du travail ne désigne pas celui à qui incombe le versement du reliquat des droits et il ne peut en être tirée la conséquence qu'en est seul tenu celui qui les a ouverts ;

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  • Durée·
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