Article R5422-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R351-1-1 al 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le salaire de référence mentionné à l'article R. 5422-3 est le salaire usuel correspondant, au lieu où le travailleur privé d'emploi réside, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire de l'un des Etats mentionnés à ce même article.
Ce salaire ne peut être inférieur à un plancher fixé en pourcentage du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi mentionné au premier alinéa. Ce plancher est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 29 juillet 2019

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Décisions7


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 6 juin 2013, 12LY02288, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5422-3 du code du travail : « Lorsque, après avoir exercé une activité salariée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, […] paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 et servant de base au calcul de l'allocation d'assurance est déterminé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de résidence de l'intéressé » ; qu'aux termes de l'article R. 5422-4 du même code: « Le salaire de référence mentionné à l'article R. 5422-3 est le salaire usuel correspondant, au lieu où le travailleur privé d'emploi réside, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2011, n° 1004330
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 68 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 : « L'institution compétente d'un Etat membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire antérieur tient compte exclusivement du salaire perçu par l'intéressé pour le dernier emploi qu'il a exercé sur le territoire dudit Etat. […] qu'aux termes de l'article R. 5422-3 du code du travail : « Lorsque, […] de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de résidence de l'intéressé. » ; qu'aux termes de l'article R. 5422-4 de ce même code : « Le salaire de référence mentionné à l'article R. 5422-3 est le salaire usuel correspondant, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 8 juillet 2011, n° 0908109
Désistement

[…] Il soutient que le directeur de l'UT 69 de la DIRRECTE Rhône-Alpes a fait une juste application des dispositions de l'article R. 5422-4 du code du travail et que M. X n'est pas fondé à demander qu'une nouvelle étude de son dossier soit effectuée en fonction des revenus perçus au titre de son emploi actuel ;

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